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Article R6323-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail.