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Article R6323-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.

Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.