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Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE DE L'ANCHOIS DANS LA ZONE CIEM VIII
I. - Champ d'application et objet

1. Tout navire de pêche pratiquant la pêche de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM VIII est soumis à la détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée " ANP anchois ".
2. Cette ANP anchois est déclinée selon les catégories et mentions suivantes :

- option " bolinche - prise active " pour les bolincheurs pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
- option " chalut - prise active " pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon ciblée ;
- option " chalut - prise occasionnelle " pour les chalutiers pêchant l'anchois dans la zone CIEM VIII de façon occasionnelle.

II. - Plafonds de capacité

Les plafonds de capacité des navires éligibles à l'ANP anchois, exprimés en puissance motrice (kW), sont les suivants :

- le plafond de capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une ANP anchois option " bolinche-prise active " est de 8 173 kW ;
- le plafond de capacité de l'ensemble des navires détenteurs d'une ANP anchois option " chalut-prise active " est de 21 063 kW ;


- le plafond de capacité de l'ensemble des navires détenteurs d'une ANP anchois option " chalut-prise occasionnelle " est de 8 425 kW.

III. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP anchois est déterminée comme suit pour les navires entrés en flotte avant 2005 selon les différentes mentions de l'ANP :
1.1. Tout navire de pêche ayant disposé d'une autorisation bolinche attribuée par le comité régional des pêches et des élevages marins d'Aquitaine et/ou de Bretagne en 2000, 2001, 2002, 2003 ou 2004 peut être inscrit sur la liste des navires éligibles à l'ANP anchois option " bolinche prise active ".
1.2. Tout chalutier ayant rempli l'un des critères suivants durant les années 2001, 2002, 2003 ou 2004 peut être inscrit sur la liste des navires éligibles à l'ANP anchois option " chalut prise active " :

- avoir eu une activité moyenne de pêche de l'anchois dans la sous- zone CIEM VIII sur les années 2001, 2002, 2003 et 2004 qui, exprimée en valeur, représente au moins 15 % de l'activité de pêche toutes zones confondues pour la période couvrant les mois de mai à novembre inclus ;
- avoir pêché en moyenne plus de 30 tonnes d'anchois par an dans la sous-zone CIEM VIII sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

1.3. Tout chalutier ayant pêché en moyenne entre 1 et 30 tonnes d'anchois par an dans la zone CIEM VIII sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 peut être inscrit sur la liste des navires éligibles à l'ANP anchois option " chalut prise occasionnelle ".
2. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP anchois est composée, pour les navires entrés en flotte ou ayant reçu un permis de mise en exploitation (PME) à partir de 2005, des navires répondant aux conditions suivantes :

- les navires remplaçant un navire répondant aux critères listés au point 1 du présent article et sorti de flotte, au sein d'une même entreprise ou au sein d'une paire comptant un navire éligible.
- les navires qui ont reçu un PME au regard de plans d'exploitation qui prévoyaient la pêche de l'anchois et qui ne bénéficient pas d'antériorités de pêche pour les années 2000 à 2004.

3. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.

IV. - Modalités particulières de transferts de réattributions des ANP anchois

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, les transferts d'ANP anchois ne peuvent se faire, eu égard aux options dont est assortie l'ANP considérée, que comme suit :

- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP " chalut - prise active " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'ANP anchois " chalut - prise active ", ou à l'ANP " bolinche - prise active ", ou à l'ANP " chalut - prise occasionnelle ".
- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP anchois " bolinche - prise active " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'ANP anchois " bolinche - prise active ". Elle ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur éligible à l'ANP anchois " chalut - prise active " ni à l'ANP anchois " chalut - prise occasionnelle ".
- la capacité rendue disponible d'un navire éligible à l'ANP anchois " chalut - prise occasionnelle " peut être réattribuée à titre définitif ou provisoire à un nouveau demandeur à l'ANP anchois " chalut - prise occasionnelle " ou à l'ANP anchois " bolinche - prise active " ou à l'ANP anchois " chalut - prise active ".

V. - Limitations de captures associées aux catégories d'ANP anchois

1. Les captures ciblées d'anchois dans la zone CIEM VIII sont autorisées pour tous les navires détenteurs de l'ANP anchois option " chalut - prise active " ainsi que ceux qui sont détenteurs de l'ANP anchois option " bolinche - prise active ", dans la limite du quota d'anchois mis à leur disposition.
2. Les captures occasionnelles d'anchois dans la zone CIEM VIII sont autorisées pour tous les navires détenteurs de l'ANP anchois option " chalut - prise occasionnelle ", dans la limite de 20 tonnes d'anchois par an et du quota d'anchois mis à leur disposition. Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de captures, sans préjudice des mesures mises en œuvre par les OP. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota d'anchois octroyé à la France chaque année.