Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et des examens nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs de pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale et des annexes à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie susvisés, ou en appliquant la codification de la classification commune des actes médicaux.