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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargés d'examiner les demandeurs de pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles du code de la sécurité sociale et des annexes à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, susvisés. Ces tarifs sont affectés :


- s'il s'agit d'une expertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, du coefficient 6 ;
- s'il s'agit d'une expertise réalisée par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 4,5 ;
- s'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, du coefficient 7 ;
- s'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 5,5 ;
- s'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un professeur, les tarifs conventionnels applicables, susmentionnés, sont affectés du coefficient 8,5 lorsque le professeur est médecin généraliste ou spécialiste et du coefficient 7 lorsque le professeur est psychiatre, neuropsychiatre, neurologue ou cardiologue.


La rémunération des médecins qui visitent à domicile les demandeurs de pension n'est envisagée, en application de l'article R. 151-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que pour ceux dont les infirmités les mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer.
Lorsque ces médecins consultent dans des locaux administratifs ou lorsqu'un médecin spécialiste rend un avis sans présentation de la personne, après expertise sur pièces de son dossier, leur rémunération, affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet, appliqués en métropole ou dans les DROM.