Articles

Article D6243-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6243-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-L'aide est attribuée à hauteur de :

1° 4 125 euros maximum pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage ;

2° 2 000 euros maximum pour la deuxième année d'exécution du contrat d'apprentissage ;

3° 1 200 euros maximum pour la troisième année d'exécution du contrat d'apprentissage.

II.-Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6222-37, au 1° de l'article L. 6222-40 et au 1° de l'article L. 6222-11 et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la troisième année d'exécution du contrat s'applique également pour la quatrième année d'exécution du contrat.

III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.