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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2018 fixant les modalités de l'évaluation des formations dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques dans le cadre d'une demande d'accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la culture autres que ceux conférant un grade défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2018 fixant les modalités de l'évaluation des formations dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques dans le cadre d'une demande d'accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la culture autres que ceux conférant un grade défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)


Le rapport d'évaluation de la demande d'accréditation mentionné aux articles 5 des arrêtés du 13 juillet 2018 susvisés comprend :
1° Le rapport du groupe d'experts mentionné à l'article 3 ;
2° Les observations de l'établissement mentionnées à l'article 5 ;
3° L'avis formulé par le groupe d'experts sur le projet de formation mentionné à l'article 6 ;
4° Les avis du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 7.
Ce rapport est joint au dossier d'accréditation soumis à la consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturel mentionnée aux article 6 des arrêtés du 13 juillet 2018 susvisés.