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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2018 fixant les modalités de l'évaluation des formations dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques dans le cadre d'une demande d'accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la culture autres que ceux conférant un grade défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2018 fixant les modalités de l'évaluation des formations dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques dans le cadre d'une demande d'accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la culture autres que ceux conférant un grade défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)


I. - Le dispositif d'évaluation des formations donne lieu à un avis de la direction générale de la création artistique assorti de préconisations.
II. - Les documents produits pour l'évaluation des formations sont pris en compte pour les besoins de l'instruction de la demande d'accréditation par le ministère chargé de la culture mentionnée aux articles 2 des arrêtés du 13 juillet 2018 susvisés selon les modalités définies à l'article 8. Cette instruction donne lieu à un avis de la direction générale de la création artistique assorti de préconisations.