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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2018 fixant les modalités de l'évaluation des formations dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques dans le cadre d'une demande d'accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la culture autres que ceux conférant un grade défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2018 fixant les modalités de l'évaluation des formations dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques dans le cadre d'une demande d'accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la culture autres que ceux conférant un grade défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation)


I. - Dans le cadre de la première phase, le directeur de l'établissement demandeur adresse le bilan ainsi que les perspectives d'évolution, mentionnés au 1° de l'article 1er, à la direction générale de la création artistique, dans le délai fixé par le ministère chargé de la culture dans le cadre de son programme pluriannuel d'évaluation.
II. - Le bilan de l'activité de formation de l'établissement demandeur est établi à partir d'une analyse de son fonctionnement depuis la dernière évaluation ou, pour les établissements sollicitant une première accréditation, sur les trois dernières années de fonctionnement. Ce bilan est présenté sous la forme d'une autoévaluation. Il expose également les modalités de mise en œuvre des politiques publiques conduites par le ministère chargé de la culture, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle.
Ce bilan comporte trois parties :
1° Une présentation de l'établissement ;
2° Une autoévaluation des politiques et dispositifs mis en œuvre par l'établissement, communs le cas échéant à l'ensemble des formations proposées, assortie de perspectives d'évolution, pour la période d'accréditation faisant l'objet de la demande. Cette autoévaluation s'articule autour des thématiques suivantes :
a) Formation et pédagogie ;
b) Recherche ;
c) Pilotage et gouvernance ;
d) Relation à l'étudiant ;
e) Inscription territoriale ;
f) Dynamiques nationales et internationales ;
3° Une autoévaluation pour chaque cursus de formation délivré par l'établissement, assortie de perspectives d'évolution, pour la période d'accréditation faisant l'objet de la demande. Cette autoévaluation présente les thématiques suivantes :
a) Les objectifs pédagogiques de la formation ;
b) Les organisation et modalités pédagogiques de la formation ;
c) Le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
d) Les données spécifiques à la formation.
Les perspectives d'évolution font état notamment de la stratégie de l'établissement en matière de formation.
Les modalités de présentation des différents documents mentionnés aux 1°, 2° et 3°, ainsi que la détermination du niveau de cursus de formation évalué sont définies par le ministère chargé de la culture.