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Article L821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.