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Article L3334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2018. En 2019, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2019 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.