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Article 113 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))

Article 113 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))

I. – A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
Art. 4

II. – (abrogé)

III. – Une commission composée de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.