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Article 1680 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1680 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.