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Article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;

3° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;

4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;

4° bis Le produit du droit sur les bières mentionné à l'article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ;

4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;

6° bis (Abrogé) ;

7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;

8° Toute autre ressource prévue par la loi.