Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et, lorsqu'elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.
Il en est de même :
1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;
2° (Abrogé).