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Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.