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Article L2333-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41 ;

4° L'adresse de l'hébergement ;

5° Le montant de la taxe due ;

6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.