A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 47
II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.
(En euros)
COMMUNES |
DOTATION GLOBALE GARANTIE en 2014 |
---|---|
Acoua |
1 180 119 |
Bandraboua |
2 569 836 |
Bandrele |
2 361 783 |
Bouéni |
1 338 343 |
Chiconi |
1 320 064 |
Chirongui |
2 076 313 |
Dembeni |
2 972 746 |
Dzaoudzi |
2 701 765 |
Kani-Kéli |
1 436 539 |
Koungou |
4 182 430 |
Mamoudzou |
10 001 876 |
Mtsangamouji |
1 562 950 |
Mtzamboro |
1 587 805 |
Ouangani |
1 717 571 |
Pamandzi |
1 610 044 |
Sada |
1 674 386 |
Tsingoni |
2 683 734 |
A partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
La part d'octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014.
Le solde entre le montant de l'octroi de mer et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi.
III. - 5 (Abrogé).
IV. - Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.