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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963))

I. - En vue de faciliter la présentation en temps utile de matériels de guerre et matériels assimilés, le Gouvernement est autorisé, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France, pour le lancement de telles opérations, des contrats accordant des avances remboursables au fur et à mesure des ventes.

II et III. - (Abrogés).

IV. - Les conditions d'application des dispositions prévues ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.