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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964))

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce géré par le ministre des finances et des affaires économiques et intitulé : "Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés et de certains matériels d'armement complexes".

Ce compte retrace en dépenses, le versement des avances mentionnées au I de l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963.

Il retrace, en recettes, le produit du remboursement en capital et intérêts des avances consenties, ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances.