I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat. Celles-ci tiennent compte de l'exécution effective du service ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.
d) Les contributions versées par l'Etat au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'Etat.
IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 117,2 millions d'euros.