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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

A.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer, d'une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité, et, d'autre part, les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par chaque organisme.

II.-La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits du secteur de l'ameublement ainsi que du secteur des industries du bois et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes et exportations mentionnées au II ;

2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants.

b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations. Pour les produits de secteur des industries du bois, figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en bois incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les reventes en l'état ;

3° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.

Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.

Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement, assortie d'une activité de fabrication de produits entrant dans le champ de la taxe, peuvent retenir pour assiette de la taxe 40 % du chiffre d'affaires total hors taxes correspondant à ces opérations, fourniture et pose incluses, en y appliquant les taux indiqués ci-dessus, les entreprises de moins de vingt salariés appliquant cependant un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l'industrie du bois.

Pour le secteur de l'industrie de l'ameublement, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique de la mécanique.

Pour le secteur des industries du bois, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité et à hauteur de 30 % au Centre technique du bois et de l'ameublement.

VIII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

IX.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle Cerfa.

X.-Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I.

XI.-Abrogé.

XII.-Abrogé.

B.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

II.-La taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;

2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;

3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe soit sur le marché intérieur, soit à l'importation ;

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %.

VIII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

IX.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle Cerfa.

X.-Le comité recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

XI.-Abrogé.

XII.-Abrogé.

C.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

II.-La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie ainsi que du secteur des arts de la table et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II, à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2. L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %.

VIII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

IX.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle Cerfa.

X.-Le comité recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

XI.-Abrogé.

XII.-Abrogé.

D.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

II.-La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de services ou opérations à façon ;

c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %.

VIII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

IX.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle Cerfa.

X.-Le comité recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

XI.-(Abrogé).

XII.-(Abrogé).

E.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries suivantes :

1° Mécanique et décolletage ;

2° Matériels et consommables de soudage ;

3° (Abrogé) ;

4° Construction métallique ;

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, l'Institut de la soudure, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Pour le secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage.

Elle a pour objet de financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II.-La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

Constituent des fabricants les entreprises qui :

1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :

a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;

b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II.

III.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique et du décolletage et des matériels et consommables de soudage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV.-Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique et du décolletage réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI.-La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII.-Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° Pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage : 0,09 % ;

2° Pour les matériels et consommables de soudage : 0,1 % ;

3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,28 % ;

4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %.

VIII.-Les redevables adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé. Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I.

IX.-(Abrogé).

X.-(Abrogé).

F.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction.

Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction.

Elle a pour objet de financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II.-Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises, quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d'implantation des installations qu'elles utilisent, qui :

1° Vendent ou affectent à leur propre activité, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Vendent ou affectent à leur propre activité, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;

3° Vendent ou affectent à leur propre activité les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui fournissant ou en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, quel qu'en soit le support.

Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant, selon le cas :

-un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;

-un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;

-un liant, des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels.

III.-La taxe est assise :

1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes et exportations mentionnées au II ;

2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;

4° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.

IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué :

1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par l'utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre ;

2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations.

V.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI.-Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite ;

3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l'industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %.

VII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur ou égal à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

VIII.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

IX.-L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

X.-(Abrogé)

XI.-(Abrogé).

G.-Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé " Institut des corps gras " pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

II.-Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

3° Margarines et matières grasses tartinables ;

4° (Abrogé)

Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

III.-La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des livraisons intracommunautaires ou des exportations et au titre des importations.

IV.-Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

1° Les reventes en l'Etat ;

2° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.

VI.-Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.

VII.-La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations.

Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année écoulée. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2015.

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

H.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

II.-Cette taxe est due :

1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant ;

2° A l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

2° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits d'un coefficient de proportionnalité, déterminé à partir de la comptabilité de l'entreprise.

Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

VI.-Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe.

VII.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;

2° L'importation sur le territoire national, pour les importations.

VIII.-La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

İ.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

II.-Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

2° Emballages en matières plastiques ou composites ;

3° Eléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

4° Parties et accessoires pour l'automobile en matières plastiques ou composites ;

5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.

III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent İ.

Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

V.-Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

VI.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services, pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national, pour les importations.

VII.-Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,033 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

2° 0,013 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

3° 0,007 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

A partir du 1er janvier 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les limites suivantes :

a) Entre 0,025 % et 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

b) Entre 0,01 % et 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

c) Entre 0,005 % et 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

VIII.-La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

İ bis.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

II.-Cette taxe est due :

1° Par les fabricants du papier, du carton et de la pâte de cellulose établis en France ;

2° A l'occasion de l'importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

1° Vendent les produits mentionnés au II :

a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Pour les produits que l'entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

2° Pour les papiers et cartons que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;

3° Pour la pâte de cellulose, n'entrent pas dans l'assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d'entreprises françaises contrôlées à 100 % par l'entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l'entreprise assujettie. Sont également exclues de l'assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.

Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.

A partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰.

VI.-Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

VII.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'importation sur le territoire national, pour les importations ;

3° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.

VIII.-La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

J.-Les taxes mentionnées aux A à İ bis sont régies par les dispositions complémentaires suivantes.

I.-Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

Le Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois recouvre, pour son compte et pour celui de l'Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement et du Centre technique des industries mécaniques, la taxe qui leur est affectée. Le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, le Comité de développement et de promotion de l'habillement, l'Institut des corps gras, le Centre technique des industries de la fonderie, le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l'association " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction " recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. Le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe de leur fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements afin de procéder à la vérification de ces déclarations, sous les garanties du secret professionnel défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. A défaut de réponse dans un délai de trente jours, ils peuvent saisir l'administration des impôts d'une demande de contrôle en application du II du présent J. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l'habillement, de l'Institut des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie, du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S'agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %.

Les taxes prévues aux A à D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Les taxes prévues aux E, İ et İ bis ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

La taxe prévue au F n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 €.

II.-L'administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du des İ et İ bis.

Lorsqu'une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions mentionnées au I du présent J et au présent II, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l'administration des impôts, le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du des İ et İ bis, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires et, pour la taxe affectée à l'Institut des corps gras, au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perception selon les modalités prévues au même I, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue dans les conditions prévues au I.

Les organismes affectataires mentionnés au I exercent leur droit de reprise jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

III.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires mentionnés au I ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

K. 1. Paragraphe modificateur

2. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

L.-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.