Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.