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Article L661-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L661-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.