Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.