Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 299, 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.