I. - A. - Les contribuables qui satisfont aux conditions d'application du 2° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2018 sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2018.
B. - Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l'année 2018, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
C. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.
II. - Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre de l'année 2019, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2018 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre de l'année 2019.