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Article 182 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 182 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II.-La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 204 F.

III.-La retenue est calculée par l'application d'un taux fixé dans les conditions prévues à l'article 204 H.

IV. (abrogé)

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.