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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes)


En usine exercée de raffinage, une comptabilité matières mensuelle tenue par le titulaire de l'établissement doit retracer, pour chaque biocarburant, les quantités incorporées et reprises sur les certificats de mise à la consommation de biocarburant et les certificats d'acquisition délivrés durant le mois considéré.
Les biocarburants contenus dans les carburants destinés à l'exportation, l'expédition intracommunautaire, l'avitaillement ou toute sortie physique autre que les mises à la consommation pour un usage carburant, doivent être exclus du mécanisme de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburant. A défaut de pouvoir déterminer la teneur réelle en biocarburant, ces carburants sont réputés contenir la teneur en biocarburants telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités de biocarburant incorporées et les quantités de carburant produites durant le mois dans l'usine exercée. Ces sorties de carburant ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.
La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.