Article R711-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
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La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.