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Article R711-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R711-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Toutefois, l'auteur de l'acte peut le retirer tant que la commission n'a pas statué sur le recours. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission.