Les bulletins constitués en application de l'article 5 sont comptés par un premier secrétaire de séance.
Un second secrétaire de séance compte le nombre de candidatures enregistrées à partir de la liste mentionnée au V de l'article 4 et le nombre de candidatures n'ayant pas donné lieu à constitution d'un bulletin à partir des listes dressées en application des II à IV de l'article 4.
La concordance entre ces décomptes est vérifiée.