Le représentant du Conseil supérieur du notariat assiste, en application de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, aux opérations de vérification et de recomptage et aux tirages au sort prévus au chapitre IV.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le nom de son représentant chargé d'assister à ces opérations, ainsi que le nom de cinq suppléants.