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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation du référent unique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation du référent unique)


I. - Les administrations suivantes peuvent instituer un référent unique pour les domaines relevant de leurs compétences :
1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat suivants :


- Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
- Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
- Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
- Campus France ;
- Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
- Business France ;
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
- Centre national d'études spatiales ;
- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
- Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
- IFP Energies Nouvelles ;
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
- Institut national de l'environnement industriel et des risques
- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
- Office national d'études et de recherches aérospatiales ;
- Société du Grand Paris.


4° Les organismes de sécurité sociale suivants :
a) Les caisses d'allocations familiales ;
b) Les caisses primaires d'assurance maladie ;
c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
d) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) Les caisses de mutualité sociale agricole ;
f) Les organismes correspondants aux organismes mentionnés aux a à e ci-dessus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent participer, pour les domaines relevant de leurs compétences, à l'institution d'un référent unique, dans des conditions définies par une convention signée avec les services de l'Etat compétents.
III. - Les administrations instituant un référent unique publient en ligne sur leur site internet ses coordonnées ainsi que le domaine de compétences correspondant.