Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la demande de complément pour produire les éléments requis.