A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre des articles 91 et 132-6, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.
Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 117-1, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
Après visa du bâtonnier, le commissaire aux comptes transmet son rapport au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.