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Article 44 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 44 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


A la date de parution du présent arrêté, les bureaux d'études certifiés par les organismes déjà accrédités pour la certification de services des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués selon les normes NF X31-620-1 : juin 2011 et NF X31-620-2 : août 2016 sont réputés satisfaire à l'obligation de certification mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par celui-ci, si cette certification échoit avant la fin du dix-huitième mois suivant la parution du présent arrêté ou soit au plus tard jusqu'à la fin du dix-huitième mois suivant la parution du présent arrêté.