I. - A la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification déjà accrédités pour la certification de service des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés répondre aux obligations d'accréditation mentionnées à l'article 4 du présent arrêté soit jusqu'à la fin de validité de leur accréditation, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par l'organisme d'accréditation, si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ou, soit jusqu'à la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.
II. - Ces organismes de certification sont tenus d'informer les bureaux d'études qu'ils ont certifiés, soit au plus tard trois mois avant l'échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant le huitième mois suivant la parution du présent arrêté ou, soit avant le huitième mois suivant la parution du présent arrêté, de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté.