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Article 42 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 42 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - Le bureau d'études délivrant l'attestation mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement réalise une analyse de l'incidence des constats réalisés ou des éventuelles évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et s'assure que les références législatives et réglementaires, et les dispositions méthodologiques de la ou des études des sols sur lesquelles il s'appuie sont à jour au moment de la délivrance de l'attestation. Par ailleurs, l'attestation est délivrée après une analyse critique des données mises à disposition dans l'étude des sols concluant à l'acceptabilité de l'étude des sols.
II. - Toutefois, lorsque l'étude des sols est réalisée par un bureau d'études certifié selon les modalités de l'article 3 du présent arrêté ou équivalent au moment de la réalisation de la dite prestation, l'attestation mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement est délivrée sans analyse critique des données mises à disposition dans l'étude des sols mentionnée au I du présent article.