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Article 38 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 38 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - Le bureau d'études, souhaitant transférer sa certification d'un organisme de certification à un autre, les informe de son intention et précise la date d'effet souhaitée.
II. - Préalablement au transfert d'une certification, l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification s'assure que la certification concernée entre dans le cadre de la portée de son accréditation et que le bureau d'études souhaitant transférer sa certification possède une certification valide et conforme au dispositif en vigueur. Il informe le bureau d'études et l'organisme de certification ayant attribué la certification de sa capacité à reconnaître ladite certification.