I. - Le bureau d'études est tenu d'informer par écrit l'organisme de certification de son intention de modifier la liste des établissements concernés par la certification.
II. - Le ou les établissements à l'origine d'une modification de la liste des établissements concernés par la certification fait l'objet, si cette modification intervient en dehors d'une phase de certification ou de renouvellement ou en dehors de la surveillance, d'un audit supplémentaire sur le lieu de l'établissement considéré.
III. - A l'issue de l'audit supplémentaire, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 5 et 6 du présent arrêté.
IV. - Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'une installation temporaire pour un chantier spécifique dont la durée est supérieure à un mois calendaire et inférieure à six mois calendaire et dont le nombre de travailleurs concernés est continuellement inférieur à vingt-cinq, le bureau d'études adjoint au courrier d'information les résultats d'un audit interne garantissant le déploiement local de l'organisation unique permettant de répondre au référentiel de certification.
V. - Dans les quinze jours qui suivent la réception du courrier informant de l'ajout d'une installation temporaire et sous réserve des résultats de son audit interne, l'organisme de certification délivre un courrier attestant de l'ajout de cette installation dans le périmètre de certification et spécifiant la dénomination sociale et le numéro unique d'identification de l'installation temporaire ainsi que la date de prise en compte de l'installation dans le périmètre de certification ainsi que la date d'échéance à laquelle l'installation temporaire concernée est automatiquement supprimée du périmètre certification.
VI. - L'organisme de certification délivrant un courrier attestant de l'ajout d'une installation dans un périmètre de certification est tenu de s'assurer du respect du référentiel de certification à la prochaine étape d'évaluation de la conformité.