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Article 10 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 10 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - L'absence de transposition de l'une des exigences du référentiel de certification dans les documents d'organisation du bureau d'études, ou la non-satisfaction à l'une des exigences du référentiel de certification ou des documents d'organisation mis en place pour s'assurer du respect du référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.
II. - Les non-conformités sont classées en deux catégories : critique et non-critique.
Une non-conformité critique est un écart au référentiel de certification dont les conséquences mettent en cause la conformité de la prestation ou une incapacité organisationnelle à fournir de manière systématique une prestation conforme.
Une non-conformité non-critique est un écart dont le résultat n'affecte pas ou n'est pas susceptible d'affecter directement et immédiatement la conformité de la prestation.
III. - Une non-conformité non-critique reconduite à l'identique d'une phase à l'autre est reclassée en non-conformité critique.