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Article 12 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 12 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - Une non-conformité critique ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 11 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification.
II. - Lorsque la certification est retirée, après l'expiration des délais fixés par l'organisme de certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu'une ou plusieurs non-conformités critiques restent effectives, le bureau d'étude informe les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactés par la non-conformité. Il transmet à son organisme de certification la liste des clients informés.