I. - Une non-conformité critique ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 11 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification.
II. - Lorsque la certification est retirée, après l'expiration des délais fixés par l'organisme de certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu'une ou plusieurs non-conformités critiques restent effectives, le bureau d'étude informe les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactés par la non-conformité. Il transmet à son organisme de certification la liste des clients informés.