Le présent arrêté a pour objectif de répondre à l'exigence de certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement.
Dans la suite du présent arrêté, le bureau d'études au sens des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement est l'organisme, constitué d'un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par ces mêmes articles.