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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville)


A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis, à l'exception de ceux relevant de l'enseignement agricole, dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, dans les conditions définies par le présent décret.