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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-1363 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de consultation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du IV de l'article L. 2111-10-1 du code des transports)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-1363 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de consultation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du IV de l'article L. 2111-10-1 du code des transports)


Lorsque la valeur d'un projet d'investissement réalisé sur demande de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur excède le seuil fixé à l'article 1er, SNCF Réseau transmet pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières le montant arrêté de sa participation à ce projet, accompagné d'un dossier indiquant notamment les modalités d'évaluation de cette participation et les prévisions de recettes nouvelles ou d'économies pour SNCF Réseau liées à la réalisation de ce projet.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.