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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires)


I. - Dans des délais compatibles avec la prise en compte de leur avis avant la décision de l'autorité organisatrice des transports ferroviaires, les comités de suivi des dessertes sont consultés sur :


- les évolutions envisagées de la politique de desserte conventionnée, notamment en ce qui concerne l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ;
- les projets d'évolution de la tarification des services concernés ;
- les projets relatifs à l'information des voyageurs et à l'amélioration de l'intermodalité ;
- les projets de rénovation et d'acquisition du matériel roulant affecté à l'exploitation des services concernés, notamment les caractéristiques, en matière de confort, d'accessibilité ainsi que de performance énergétique et écologique.


II. - Les comités de suivi des dessertes sont informés par l'autorité organisatrice, au moins une fois par an, sur :
- la mise en œuvre de l'offre de transport ;
- le suivi de la ponctualité et le respect des correspondances avec les autres services ;
- le suivi de la propreté ;
- la qualité de l'information aux voyageurs, notamment en situation dégradée ;
- le suivi de la réalisation des objectifs de mise en accessibilité.


III. - Les comités de suivi des dessertes peuvent formuler des vœux sur toute question entrant dans leur champ de compétence.