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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences)


L'évaluation de l'expérimentation prévue au VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée est conduite par le ministre chargé de la formation professionnelle qui présente un rapport d'évaluation en vue de sa transmission au Parlement.
Elle mesure les résultats de l'expérimentation en termes d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi des bénéficiaires du contrat de professionnalisation expérimental.
Elle mobilise les instruments adaptés, notamment des critères de nature qualitative et quantitative, selon des modalités précisées par le cahier des charges prévu à l'article 2.