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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2018 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à l'utilisation de la senne dans la division CIEM VII d dit « secteur Manche Est »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2018 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à l'utilisation de la senne dans la division CIEM VII d dit « secteur Manche Est »)


Conditions d'appartenance à la liste


4.1. Conditions cumulatives tenant au couple armateur -navire
Sont inscrits sur la liste, sous réserve des conditions suivantes :


- les armateurs justifiant d'une antériorité d'activité de pêche à la senne en Manche Est pour un navire disposant d'une licence pêche européenne ou les armateurs pour un navire qui fait l'objet d'une demande de permis de mise en exploitation avec un projet d'activité de pêche à la senne en Manche Est ;
- les détenteurs de l'AEP à titre définitif « cabillaud Manche Est mer du Nord » ou « stocks démersaux Manche Est mer du Nord » ;
- les armateurs à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire.


Le nombre d'inscrits ne peut être supérieur au plafond de la liste mentionné à l'article 3.2.
Ces conditions s'apprécient au 1er novembre de chaque année s'agissant du renouvellement de l'inscription sur la liste ou au jour de la demande complémentaire d'inscription sur la liste.
4.2. Demandes complémentaires d'inscription sur la liste
Si le nombre de couples inscrits est inférieur à 28, des demandes d'inscription complémentaires peuvent être adressées au CNPMEM, conformément au formulaire disponible en annexe.
4.3. Traitement et validations des demandes
Le traitement des demandes complémentaires d'inscription sur la liste, reçues par le CNPMEM, est assuré par un groupe technique de traitement des demandes, constitué d'un représentant, par comité et organisations de producteurs concernés et le CNPMEM. Les demandes sont traitées au regard de l'article 4.1 et dans l'ordre suivant :


- demandes pour des armateurs précédemment inscrits sur la liste ;
- demandes pour des navires précédemment inscrits sur la liste ;
- demandes pour un navire en construction ou transformation au sens des articles R. 921-9 et R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation en commission régionale de gestion de la flotte de pêche ;
- autres demandes, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et de la dépendance économique à la zone VII d, si besoin, de la date de réception des demandes.


L'expertise du groupe technique de traitement des demandes est transmise pour avis aux membres de la commission « Mer du Nord Manche ».
Sous couvert de ces éléments, le bureau CNPMEM décide des nouvelles inscriptions sur la liste.