I. - Le taux d'affectation mentionné à l'article L. 2121-23 du code des transports est égal au ratio entre le temps affecté au service transféré et le temps effectué par le salarié pour le compte du cédant.
II. - Conformément au I de l'article L. 2121-24 du même code, le salarié affecté au service transféré, non volontaire et répondant aux critères de désignation définis en application du 1° de l'article L. 2121-23 du code des transports est informé par le cédant de la date de changement effectif d'attributaire, du transfert de son contrat de travail ainsi que :
1° Des critères de désignation pris en compte ;
2° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;
3° Des conséquences du refus de ce transfert et de la procédure applicable, selon que le salarié est affecté à plus de 50 pour cent ou à moins de 50 pour cent au service transféré ;
4° De son droit aux indemnités mentionnées aux III et IV de l'article L. 2121-24 du code des transports, à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage.
Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel.
III. - Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus du transfert de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 2121-24, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.
Le cédant transmet sans délai au cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition selon les catégories d'emploi mentionnées à l'article 2.
IV. - Pour le salarié affecté à plus de 50 % au service transféré ayant expressément refusé le transfert de son contrat de travail, le cédant convoque ce dernier à un entretien d'information préalable de rupture de contrat de travail, dans un délai d'un mois à compter de son refus. La convocation est transmise au salarié cinq jours ouvrables au moins avant la date de l'entretien, par tout moyen conférant date certaine à la réception. Pendant cet entretien, il est fait mention des conséquences du refus, des modalités de la rupture et des droits mentionnés au 4° du II.
Il est fait mention dans la convocation à l'entretien de la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire la liste des salariés ayant expressément refusé le transfert de leur contrat de travail, accompagné de tout document nécessaire pour la mise en œuvre de la procédure décrite au VI du présent article.
V. - Pour le salarié affecté à moins de 50 % au service transféré ayant expressément refusé le transfert, l'offre d'emploi proposée par le cédant conformément au IV de l'article L. 2121-24 doit être écrite, précise et personnelle. Les catégories d'emploi sont celles mentionnées à l'article 2.
En cas d'acceptation de l'offre proposée, le changement d'affectation du salarié prend effet au jour du changement effectif d'attributaire, sauf accord convenu entre le cédant et le salarié sur une date antérieure.
En cas de refus exprès de l'offre d'emploi, le cédant convoque ce dernier à un entretien individuel préalable de rupture de contrat de travail selon la procédure décrite au IV du présent article.
VI. - Au moins six mois avant la date du changement d'attributaire, le cessionnaire confirme au salarié affecté à plus de 50 % au service transféré et ayant refusé le transfert de son contrat de travail, les modalités de la rupture de son contrat de travail et les droits mentionnés au 4° du II, par tout moyen conférant date certaine à la réception.
Au moins six mois avant la date du changement d'attributaire, le cédant confirme au salarié affecté à moins de 50 % au service transféré et ayant refusé le transfert de son contrat de travail et la proposition d'offre d'emploi, les termes de l'entretien individuel préalable de rupture du contrat de travail, par tout moyen conférant date certaine à la réception.
VII. - La notification de la rupture du contrat de travail, prévue aux III et IV de l'article L. 2121-24 du code des transports, est faite par tout moyen conférant date certaine à la réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.