Au sens du présent décret, on entend :
1° Par « entité concernée », toute entité du cédant au sein de laquelle travaillent des salariés affectés en tout ou partie au service de transport ferroviaire de voyageurs, ou y concourant indirectement, pour lequel survient un changement d'attributaire du contrat de service public, en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, et relevant de la même autorité organisatrice que ce service ;
2° Par « service transféré », le service de transport ferroviaire de voyageurs pour lequel survient un changement d'attributaire du contrat de service public ;
3° Par « nombre d'emplois transférés », le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, mentionné à l'article L. 2121-22 du même code, calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé.